Article modifié le 3 mars 2023
Pour faire suite au sujet sur les serveurs vidéo BNM Video et aux discussions qui ont suivi, dans les commentaires et par eMail, je souhaitais faire un point sur la sujet brûlant de la copie de ses disques DVD et Blu-ray sur un serveur de stockage et de distribution multi pièces. Attention, je ne remplace pas un avocat, j’essaye de résumer les différents textes et points de vue, l’interpératation de tout ce qui est écrit ci dessous ne doit être pris comme une vérité gravée dans le marbre (ou les livres de droit au choix).
Exception pour copie privée
En France, la copie privée n’est pas un droit, mais “une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur” (affaire Mulholland Drive). Normalement, il serait donc nécessaire de faire une demande auprès de l’auteur, de l’éditeur, des ayant-droits, avant de ripper le moindre disque. Cette exception légale vient supprimer cette obligation.
On a donc le droit de copier CD, DVD et Blu-ray, entre autres, tant que cela reste d’ordre privé : “L’exception pour copie privée, faculté accordée à l’acquéreur légitime d’une oeuvre, couvre tout acte de copie d’une oeuvre sur un autre support, pour son propre usage”.
Plus précisément, le Code de la propriété intellectuelle (Article L122-5) indique alinéa 2 que “lorsque l’oeuvre a été divulguée”, “l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective”.
Tous les DVD et Blu-ray sont protégés
Cependant, autant les CD n’ont pas de protection, le CD ayant été créé à une époque où cela n’était pas vraiment nécessaire, les DVD et les Blu-ray embarquent eux tous, ou quasiment, des protections. C’est le CSS pour les DVD et le AACS pour les Blu-ray. Il est à noter que Sony BMG a tenter d’ajouter par la suite des protections sur les CD, avec le XCP (Extended Copy Protection), qui a finalement été abandonné suite à de nombreux problèmes : création de faille de sécurité sur les PC à cause de l’XCP, utilisation d’éléments sous licence publique.
Pour supprimer ces protections, il est nécessaire d’utiliser un logiciel sur le PC qui va servir à faire la copie. Dans le même arrêt de la Cour de Cassation, il est indiqué que les éditeurs ont tout à fait le droit d’intégrer des protections sur leurs disques : “la cour d’appel a retenu à bon droit que l’impossibilité de réaliser une copie privée d’un disque DVD sur lequel est reproduite l’oeuvre ne constituait pas une caractéristique essentielle”.
Dans le même arrêt, on a donc la possibilité d’effectuer une copie privée des supports physique que l’on possède, mais en même temps qu’il n’y a pas matière à interdire les éditeurs de mettre des protections pour empêcher cette copie ! Mais officiellement, a-t-on le droit de contourner les protections ?
Contourner les protections ?
La loi DADVSI intègre depuis 2006 ce sujet au sein des articles sur la copie privée. L’article L. 335-3-1 indique : “Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle”.
L’article L. 331-5 défini lui les mesures techniques efficaces : “Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection”.
Les protections CSS et AACS sur les DVD et Blu-ray font-elles partie des mesures techniques définies par ces articles ? Si tel est le cas, alors l’utilisation de logiciels pour casser les clés de protection des DVD et Blu-ray est clairement interdite en France.
Les logiciels contournant les protections
Contourner les protections reste donc interdit dans la plupart des pays du monde, et assez flou en France. C’est la raison pour laquelle les logiciels nécessaires ne se trouvent pas dans le commerce classique. Il y a la solution la plus “officielle” et payante, AnyDVD HD de SlySoft, mais dont le siège se trouve à la Barbade pour la raison suivante : Nous distribuons nos logiciels uniquement en ligne. Ils sont interdits par la loi dans de nombreux pays européens. Il existe d’autres logiciels gratuits trouvables assez facilement sur le web.
Aucune grande société éditrice de logiciels ne propose une telle application. RealNetworks a tenté l’expérience fin 2008 avec RealDVD, logiciel de copie de DVD. L’aventure aura été de courte durée. Le logiciel a très vite été attaqué par la plupart des majors US, RealNetworks a donc supprimé RealDVD. Pourtant, la protection dans le sens de la copie privé était assurée : une fois la copie effectuée sur son PC, une nouvelle protection, encore plus perfectionnée que le CSS, venait interdire la redistribution du fichier. Telestream qui avait lancé un produit équivalent, Drive-In, a tout arrêté suite au jugement rendu contre Real Network.
Le cas Kaleidescape
Kaleidescape, fabricant de serveurs audio/vidéo américain, a travaillé de concert avec le DVD-CCA (qui édite la protection CSS sur les DVD), pour créer ses produits. Kaleidescape a acquis une licence CSS pour que le disque DVD soit copié à l’identique sur les serveurs, sans casser ou contourner à aucun moment cette protection. La copie dans le serveur reste donc protégée. Pourtant, le DVD-CCA a attaqué Kaleidescape en 2004, leur reprochant de ne pas avoir utilisé la licence CSS qu’ils leur ont vendu tel que cela était défini dans le contrat initial. Kaleidescape a finalement gagné ce procès en 2007. Le DVD-CCA a contre-attaqué et un nouveau procès aura lieu en novembre 2011.
Kaleidescape pour sa dernière gamme de serveurs, et particulièrement pour les modèles compatibles DVD et Blu-ray, a décidé d’ajouter un changeur multi-disques. Pour prouver le respect des règles de ses produits, si l’on copie un Blu-ray dans le serveur, celui-ci doit rester dans le changeur multi-disques en permanence. Le client peut ainsi affirmer avoir l’original sans problème : si le disque est enlevé du changeur, la lecture de la copie rippée n’est plus possible ! On imagine donc que si Kaleidescape venait à perdre leur procès, cette méthode sera également utilisée pour le stockage des DVD : une copie dans le serveur avec le disque physique original présent dans le changeur.
Quels risques ?
L’exception pour copie privée peut-être utilisée en défense au cas où l’on serait attaqué pour ses copies de disques. Tant que l’on n’a pas redistribué ses copies, et tant que toutes les copies que l’on possède sont bien celles des disques physiques que l’on possède également toujours, il ne doit pas y avoir de risque.
Mais comme aucun jugement à ce jour n’a eu pour objet le sujet des protections des DVD et Blu-ray, on ne sait pas vraiment ce qui pourrait en ressortir devant les tribunaux :
- soit les protections anti-copies CSS et AACS ont le droit d’être contournées pour exercer l’exception pour copie privée, et alors AnyDVD HD devient un logiciel officiel en France
- soit l’exception pour copie privée s’arrête là où commence les protections anti-copies (voir les articles 331-5 et 335-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), et l’on saura que l’on ne peut recopier que les disques dépourvus de système de protection, c’est-à-dire plus rien en gros…
Alors pour l’instant, copiez uniquement les disques que vous possédez, ne récupérez jamais de fichiers sur le web ou provenant d’un ami, ne copiez jamais les disques d’un ami ou les disques de location. Et normalement, vous ne devriez pas prendre de gros risques. C’est mon avis, mais n’étant pas juriste, je le répète, tout cela reste sujet à éclaircissement par des spécialistes. Je ne manquerai pas de mettre à jour ce billet si des informations venaient contredire ou renforcer les sujets abordés.
Enfin, si soutenir le droit à la copie privée vous semble être un combat important, une association dédiée au sujet existe : www.copieprivee.org.
Bonjour,
Pour continuer le débat, un excellent article qui fait la synthèse sur l’exception de copie privée :
http://www.droit-technologie.org/actuality-1070/le-regime-de-l-exception-de-la-copie-privee-en-droit-francais.html
C’est écrit par des avocats, et assez ardu à lire, mais aussi très instructif. Notammement le passage suivant, je cite :
“Au vu de cette jurisprudence [Affaire Mullholand Drive], il apparaît que si un consommateur est accusé d’avoir contrefait une œuvre, il peut recourir à l’exception de copie privée pour se défendre, mais il ne peut en aucun cas attaquer un distributeur ou un studio parce qu’il ne parvient pas à copier un DVD. La copie privée demeure donc une exception au monopole de l’auteur d’une œuvre, elle ne constitue en rien un droit qui serait reconnu aux tiers, sur la copie de l’œuvre.”
Il est aussi fait mention d’une notion juridique importante, le test des trois étapes, issu de la Convention de Berne de 1886, et repris dans de nombres conventions, directives et lois sur la propriété intellectuelle depuis (dont la loi DADVSI).
Une exception au droit d’auteur doit donc répondre à 3 conditions indiquées dans l’article L122-5 du CPI:
“Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur”
Cela laisse donc une certaine liberte d’interprétation au juge quand à l’existence ou non de ces exceptions. Il s’agit aussi pour le juge de définir ce qu’est l’exploitation normale de l’oeuvre, surtout dans un domaine ou les ruptures technologies amènent à une redifinition complète des usages de ladite oeuvre.
Le peu de jurisprudence existante rend difficile toute conclusion définitive, même si, dans le cas de l’affaire Mullholand Drive, la Cour de Cassation parait donner une certaine primauté aux dispositifs anti-copie.
A noter, que la loi DADVSI a donné naissance à la très discrète ARMT (Autorité de Régulation des Mesures Techniques), disparue au profit de la désormais célèbre HADOPI.
Sinon, par rapport à l’article deux remarques :
– Il parait difficile d’imaginer que les dispositifs CCS et AACS ne fassent pas partie des mesures techniques définies dans l’article L 331-5 (Il y aurait là une faille juridique énorme à exploiter dans le cas contraire)
– La légalité du logiciel AnyDVD HD parait quand même assez improbable surtout à la lecture de l’article L 335-3-1 alinéa II.
Bonjour à tous,
Ce qui me semble sur, c’est que la notion de préjudice est importante. Tant que l’éditeur ne subis pas de préjudice avec ce que vous faite des oeuvres que vous achetez, il est véritablement impenssable qu’ils intentent quoi que ce soit.
Ce qui préocupent les Majors et éditeurs c’est les copies qu’on trouve dans les couloirs du métro, Internet, les Torent, les peer to peer et autres Newsgroup. Là effectvement il perdent beaucoup d’argent.
Et c’est clairement expliqué dans les différents textes. C’est le préjudice qui est important, et dans le cas des serveurs Kaleidescape et BNM il n’y a pas de préjudice.
Chez Kaleidescape en revanche, ils ont trouvé le moyen d’être sur que le client de fraude pas même s’il le voulait. La solution technique des chargeurs de film est très simple et évidente, mais qui coute très cher.
Chez BNM, nous avons choisi d’informer le client de ce qu’il pouvait faire, de ce qu’il ne pouvait pas faire, nous lui faisons signer un document et ensuite c’est sa responsabilité. Chez Ferrari on ne vous fait pas signer de document pour vous informer que vous n’avez pas le droit de rouler à plus de 50 à l’heure en ville. C’est la responsabilité de chacun.
Je pense franchement que nous pouvons dormir tranquille.
Bruno
Et j’ajoute encore un passage de l’excellent site Internet
http://www.copieprivee.culture.gouv.fr
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La rémunération pour copie privée, contrepartie financière de l’exception pour copie privée.
Compenser financièrement le préjudice subi par les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins afin de maintenir l’exception de copie privée au bénéfice du consommateur, tel est l’objectif du système de la rémunération pour copie privée.
L’exception pour copie privée, faculté accordée à l’acquéreur légitime d’une oeuvre, couvre tout acte de copie d’une oeuvre sur un autre support, pour son propre usage. Cette exception est une restriction apportée au droit de reproduction de l’auteur ou du titulaire de droits voisins d’interdire ou d’autoriser une « copie » de son oeuvre ainsi que le droit d’en percevoir, en contrepartie, une juste et équitable rémunération.
En effet, lorsqu’un consommateur achète un film en DVD, il n’achète pas le film mais le support sur lequel il est reproduit. Par conséquent, toute reproduction supplémentaire de ce film sur un autre support devrait être soumis à l’autorisation des titulaires de droits sur ce film.
Néanmoins, le législateur en 1985, conscient de l’impossibilité technique de contrôler chaque acte de copie réalisé par le consommateur, a décidé d’instituer un système conciliant la possibilité pour le consommateur de réaliser des copies privées et la rémunération de l’activité créatrice de l’auteur.
En 2008, la rémunération pour copie privée s’est élevée à 173 millions d’euros.
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Bruno
Le cas kaleidescape avec ses chargeurs perd de son intérêt, les clients pouvant s’offrir un serveur kal, possèdent (généralement) plusieurs maisons, donc soit la bibliothèque de 250 BR suit les déplacements, soit ils rachètent la même collection ?
Il aurait été plus utile que lorsqu’un serveur kal doit diffuser un BR, qu’il aille trouver (pinger) un des autres serveurs kal pour vérifier la présence du BR physique sur une des autres habitations.
Qu’advient il du cas du client qui vend son bien (l’habitation) avec son systeme et qui part avec ses dvd ?
Clairement, le client qui récupère le serveur dans les disques est hors la loi !
Évidemment qu’on a le droit de copier ses DVD ou Blu-ray, d’ou le usine ou entreprise de Reproduction DVD.
L’article est vraiment intéressant parce qu’il est très instructif
Bonjour,
Si un ami a copié un CD et m’en donne le contenu, est-ce que cela reste dans le cadre de cette loi?
Bonjour,
Non, seul le propriétaire a le droit de faire une copie limitée à son usage personnel.
I- Le principe textuel
A) Le droit pénal
1°- Article 226-15 du code pénal modifié par la loi N°2013-1168 du 18 décembre 2013 dispose:
Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.
2°-Article du 432-9 du code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.
3°- La Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. NOR: JUSX9100068L
Le principe annoncé dans l’article 1 :
« Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. »
B) Le droit européen
L’article 8 de la CEHD envisage la protection à la vie privée et familiale.
” 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. 11 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.”
C) Le droit civil
L’article 9 al 1 du Code Civil dispose :
« chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
L’avènement d’internet a considérablement augmenté les possibilités de porter atteinte à la vie privée d’autrui.
II- La jurisprudence : Principe et Limites
A) La protection vise tous types de courriers : simple et électronique
– Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre, chambre de la presse, 2 novembre 2000 rappelle les dispositions de l’article 433-9 du code pénal
« toutes relations par écrit entre deux personnes identifiables, qu’il s’agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts constitue une correspondance couverte par le secret.”
A fortiori l’envoi de message électronique de personne à personne constitue de la correspondance privée.
La messagerie électronique avec un accès “mot de passe”, est protégée par le secret de la correspondance …
Toutes relations par écrit entre deux personnes identifiables, (ex lettres, messages, plis ouverts ou fermés constitue une correspondance couverte par le secret.
Les e-mails privés échangés relèveront du secret des correspondances privées au sens de l’article 8 de la Convention Européenne des droit de l’Homme ; 9 du code civil protégé par l’ article 226-15 du code pénal.
B) Les limites
La jurisprudece est abondante en la matière.
J’ai selectionné quelques arrêts signigficatifs.
1°- La mention « personnel » confère au fichier (dossier) une protection au respect dû à la vie privée.
Il appartient d’identifier ses messages comme « personnels »
Cass. Soc, 30 mai 2007 pourvoi N° 05-43102 des fichiers portant une mention “personnel” ne pourront être ouverts sauf en présence du salarié et après l’avoir prévenu.
Soc, 21 octobre 2009 ,N° pourvoi: 07-43877:
au visa de l’article 9 du code civil s’agissant de dossiers informatiques portant de simples initiales ( et non la mention “personnel” )
« Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé ; Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le répertoire n’était pas identifié comme personnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. Soc, 5 juillet 2011, pourvoi N° 10-17.284 :
L’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s’ils s’avèrent relever de sa vie privée, notamment, des messages d’ordre privé entre un salarié et une collègue étant pour la plupart à l’initiative de celle-ci, …
2°- A contrario ce qui a le caractère professionnel peut être consulté par l’employeur
Dans le cadre dude direction, de surveillance et de contrôle des activités de ses employés, l’employeur pourra sanctionner un salarié car tout ce qui aura un caractère professionnel lui permet de consulter les messages au sens large : ex mails, fichiers.
L’accès de la messagerie professionnelle ne constitue pas une atteinte à la vie privée de son salarié, puisqu’elle vise des courriers “rattachables à l’activité professionnelle”.
Cass. Soc, 2 février 2011, pourvoi N°09-72449 et N°09-72450 : des emails provocateurs n’ayant pour objet que la simple mention « info » sont en rapport avec l’activité professionnelle des intéressés et de ce fait ne sont pas couverts par le secret de la correspondance …
Cass. Soc, 19 juin 2013, n° 12-12.138, Young et Rubicam c/ M. P.
Les fichiers ou courriers créés en utilisant le matériel informatique mis à la disposition de l’employeur, sont considérés comme lui appartenant.
Leur envoi par mails personnel des employés ne suffit pas à caractériser le caractère personnel des mails et l’employeur peut y accéder hors de la présence du salarié,.
Dès lors qu’une clé USB est connectée à un ordinateur fourni par l’employeur elle est présumée être utilisée à des fins professionnelles. Soc, 12 février 2013, pourvoi N° 11-28.649 .
La nature de messages irréverencieux peut fonder un licenciement pour faute grave ou une sanction disciplinaire.
3 arrêts de Soc 2 février 2011:
-pourvoi N° 09-72313 : sur un e-mail adressé en copie malencontreusement à une collègue et son épouse, portant insulte de sa propre hiérarchie, en rapport avec l’activité professionnelle et ne revêt aucun caractère privé.
– pourvois N°09-72449 et 09-72450 des e-mails provocateurs n’ayant pour objet que la mention « info » en rapport avec l’activité professionnelle et donc non couverts par le secret de la correspondance.
Une fois encore la jurisprudence est abondante en ces matières y compris sur la preuve par e mails en justice…
3- Les exceptions dans les interceptions.
La Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques porte des exceptions
Article 3 : les exceptions dans les interceptions
Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.
Article 4
L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguées.
Article 6 (durée de l’autorisation)
L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au Barreau de Paris
précision: quand vous vous connectez a un site vous ete en ligne” boite aux lettres ” donc courrier